TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307083_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A D et Mme C A D née E, représentés par Me Berthet-Casse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire leur a infligé une amende administrative d'un montant de 616 euros ; 2°) de condamner le département de la Loire à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils subissent en raison de cette décision. Ils soutiennent que : - M. A D a contesté l'indu de revenu de solidarité active qui a été mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021 ; - dès lors qu'une partie des faits reprochés remontent à plus de deux ans et qu'ils ont fait l'objet d'un avertissement le 10 mai 2022, le département de la Loire ne pouvait pas leur infliger l'amende contestée. La requête a été communiquée au département de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Estimant que M. et Mme A D avaient souscrit de fausses déclarations constitutives d'une fraude, le président du conseil départemental de la Loire leur a, par une décision du 29 juin 2023, infligé une amende administrative d'un montant de 616 euros. M. et Mme A D demandent l'annulation de cette décision et la condamnation du département de la Loire à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils subissent en raison de cette décision. Sur l'amende administrative : 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. /Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. / () L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende. 4. Il résulte de l'instruction que les omissions délibérées de déclaration commises par les requérants ont conduit au versement indu du revenu de solidarité active entre le 1er juin 2020 et le 30 novembre 2021. Par un jugement n° 2207077 de ce jour, le recours présenté par M. A D contre la décision mettant à sa charge cet indu a été rejeté. Par ailleurs, ces faits qui se sont produits entre les mois de décembre 2019 et août 2021, ont été révélés à l'occasion d'un contrôle réalisé en mars 2022. Par suite, les versements indus résultant de ces faits s'étant poursuivis moins de deux ans avant son prononcé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le président du conseil départemental de la Loire aurait méconnu la prescription biennale en leur infligeant l'amende administrative en litige. En outre, si les requérants ont fait l'objet d'un avertissement prévu à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale le 10 mai 2022, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'ils auraient ensuite fait l'objet d'une pénalité administrative prononcée sur ce fondement, qui serait seule de nature à faire obstacle au prononcé de l'amende administrative contestée. Dès lors, M. et Mme A D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire leur a infligé une amende administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de demande indemnitaire préalable formée devant l'administration par le requérant, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. 7. En l'espèce, M. et Mme A D demandent au tribunal de condamner le département de la Loire à leur verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 26 septembre 2023 ils n'établissent pas avoir adressé au département de la Loire une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d'être déférée au tribunal. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. 8. Il résulte de de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Mme C A D née E et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307083_20231122
Données disponibles
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