TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2207077_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Alchimedics, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le dégrèvement des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la décharge des intérêts de retard et majorations correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 9 mai 2023 et le 5 août 2024, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la SASU Alchimedics maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 22 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement total des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Les conclusions de la requête de la SASU Alchimedics relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SASU Alchimedics présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la la SASU Alchimedics. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Alchimedics et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Grenoble, le 14 août 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6922 novembre 2023
DTA_2307083_20231122TA3814 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2207077_20240814
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207077_20240814
Données disponibles
- Texte intégral