TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2307098_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C... A..., ressortissant algérien né le 13 juin 1973, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision préfectorale du 30 septembre 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 3 mai 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort de ses pièces des avis d’imposition sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021, que M. A... a respectivement perçu au titre de ces années des revenus de 3 439 euros,
13 690 euros et 8 439 euros, soit des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il expose que pour les années 2019 et 2021, la modicité de ses revenus déclarés s’explique par le fait qu’il a résidé à l’étranger durant plusieurs mois. Toutefois, il ne justifie ni d’autres sources de revenus au titre de ces années, ni d’une situation professionnelle stable en France alors qu’il a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée. En outre, s’il ressort de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 qu’il a perçu 23 373 euros, il ne justifie cependant pas de la pérennité de sa situation financière alors que cette évolution était récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit du parcours universitaire de M. A... et de ses efforts d’insertion professionnelle, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en maintenant l’ajournement à deux ans de sa demande naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire B...
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307098_20260114
Données disponibles
- Texte intégral