TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307100_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le 6 novembre 2023, Mme A C et M. B D, représentés par Me Huard, ont introduit des requêtes enregistrées respectivement sous les n° 2307100 et 2307101. Ils demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 12 octobre 2023 du préfet de la Drôme leur refusant le bénéfice d'autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire ; à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils ont été édictés sans examen particulier et complet de leur situation personnelle, notamment en l'absence de convocation à un entretien ; - les articles L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 sont méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - les arrêtés sont entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 22 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - les requêtes en annulation enregistrée sous les n° 2307098 et 2307099 ; - les autres pièces des dossiers ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 prise pour sa mise en œuvre ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2023 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, ressortissants arméniens déclarent être entrés en France le 5 juillet 2023 en provenance d'Ukraine où ils résidaient. Le 17 juillet 2023, ils ont demandé le bénéfice de la protection subsidiaire, qui leur a été refusé par les arrêtés attaqués du 12 octobre 2023 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 12 octobre 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme C et M. D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307100, 2307101
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307100_20231123
Données disponibles
- Texte intégral