TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2307104_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 25 février 1995, déclare être entré en France le 1er janvier 2021. Il a déposé une demande d’asile le 24 novembre 2022, enregistrée en procédure accélérée. Cette demande a été close par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis réouverte. Par courriel du 9 janvier 2023, il a effectué un recours gracieux demandant le réexamen de sa demande à bénéficier des conditions matérielles d’accueil et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé le 15 juin 2023 que son dossier avait fait l’objet d’un classement sans suite. M. B... sollicite l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’OFII qui n’a pas produit d’observations en défense, que l’intéressé n’a pas bénéficié de l’entretien personnel prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 15 juin 2023 est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant classement sans suite de la demande de M. B... tendant à bénéficier des conditions matérielles d’accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la situation de M. B... soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La rapporteure, D. SEIGNAT Le président, S. DEWAILLY La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 septembre 2023
DTA_2308686_20230928TA6929 novembre 2024
DTA_2304562_20241129TA7714 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307104_20251014
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307104_20251014