TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308686_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision notifiée le 15 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie selon la jurisprudence du CE. Il est dans une situation de grande précarité et sans ressource ; il vit à la rue ; il nécessite l'aide d'associations pour se nourrir et se vêtir. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'a pas bénéficier d'un entretien de vulnérabilité ; - il appartient à l'OFII de démontrer le cas échéant que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité a reçu une formation spécifique ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; l'OFII lui a adressé un simple courriel l'informant du classement sans suite de sa demande ; sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une situation de vulnérabilité particulière liée à son orientation sexuelle, aux violences subies et à ses troubles psychiques ; - l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur général de l'OFII, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la recevabilité : - la requête est irrecevable : il a fait l'objet d'un refus initial le 16 juin 2022 ; le courriel du 9 janvier 2023 constitue un recours administratif et non une nouvelle demande ; il aurait dû être adressé au directeur général de l'OFII dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus ; or, il a été adressé à la direction territoriale de l'OFII plus de six mois après le recours initial ; il était tardif et a été classé sans suite ; le courriel qu'il entend contester qui a seulement une valeur déclarative ne constitue pas une décision faisant grief ; Sur l'urgence : - il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore maintenant entré en France le 1er janvier 2021, il n' a sollicité l'asile que le 16 juin 2022 soit plus dix-huit mois après son arrivée sans communiquer de motif légitime ; il n'apporte aucun élément justifiant d'un changement de circonstances en raison du refus des conditions matérielles d'accueil ; il bénéficie de l'assistance des associations et peut faire appel au 115 ; il est en mesure de bénéficier d'un accompagnement social et médical ; s'il se prévaut d'ordonnances médicales lui prescrivant des neuroleptiques, inchangées depuis 2022, le médecin coordonnateur a évalué sa vulnérabilité à ce titre à 1 sur une échelle de 3 sans caractère d'urgence pour sa prise en charge ; il ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil la qualité de réfugié statutaire lui ayant été reconnue par l'OFPRA le 30 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307104 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu les observations de Me Peschanski, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute qu'elle est recevable, la décision du 15 juin 2023 faisant grief et un recours administratif préalable obligatoire ayant été déposé dans le délai de recours contentieux ; il est toujours éligible au versement de l'allocation n'ayant pas reçu la notification de la décision d'octroi du statut de réfugié. A l'issue de cette audience, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mercredi 13 septembre à 17 heures. Une note en délibéré a été produite le 12 septembre 2023 par le requérant qui soutient qu'il est recevable à déposer sa demande ayant demandé le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil le 9 janvier 2023 à la suite de changement de circonstance de faits (hospitalisation, risque suicidaire) ; il est actuellement à la rue, isolé, sans solution d'hébergement en situation de vulnérabilité extrême : les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il relève toujours du régime des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 551-8 et suivants du code précité. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 25 février 1995 à Sousse (Tunisie), a déclaré être entré en France le 1er janvier 2021 ; il a déposé une demande d'asile le 16 juin 2022 et été placé en procédure accélérée ; l'OFII, le même jour, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait de la tardiveté de sa demande d'asile ; cette demande a été close par l'OFPRA le 5 septembre 2022 puis rouverte le 24 novembre 2022 ; le même jour l'OFII a procédé au réexamen de sa situation y compris en termes de vulnérabilité médicale ; par courriel du 9 janvier 2023, il a effectué un recours gracieux demandant le réexamen de sa situation ; l'OFII l'a informé le 15 juin 2023 que son dossier avait fait l'objet d'un classement sans suite ; il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la recevabilité : 5. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Si l'OFII fait valoir que le requérant a fait l'objet d'un refus initial le 16 juin 2022 qu'il n'a pas contesté, il ressort des termes mêmes de ses écritures en défense que l'office a procédé au réexamen du dossier du requérant le 24 novembre 2022 ; alors qu'aucune suite n'a été donnée à ce réexamen, aucune décision n'étant produite et qu'un recours gracieux a été effectué le 9 janvier 2023, auquel l'OFII n'a répondu que le 15 juin 2023 par une décision de classement sans suite qui constitue un nouveau refus faisant grief et qu'un recours administratif préalable obligatoire a été effectué le 20 juillet 2023, l'OFII n'est pas fondé à se prévaloir de la tardiveté de la requête ; dès lors la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur l'urgence : 7. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 8. La décision contestée prive M. B de tout hébergement et de toute ressource alors qu'il présente une extrême vulnérabilité du fait de son état de santé faisant l'objet d'un suivi psychiatrique : l'intéressé a fait une tentative de suicide le 29 août dernier comme l'atteste le compte-rendu hospitalier de l'assistance-publique Hôpitaux de Paris en date du 31 août 2023 : la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité est dès lors remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La suspension prononcée implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde à M. B qui n'a pas fait l'objet de la notification de la décision lui reconnaissant le statut de réfugié le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions des articles L.551-11, L.551-12 et L. 551-13 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, au profit de Me Peschanski, conseil de M. B sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, en application des dispositions des articles L. 551-11, L. 551-12 et L. 551-13 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Peschanski, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Peschanski. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2308686_20230928
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