TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307109_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 août 2023, M. A D C, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 octobre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; son contrat de travail a été suspendu et il ne peut subvenir aux besoins de ses enfants ; - les conditions du non-lieu ne sont pas réunies ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - il remplit les conditions posées aux articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit se voir délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour temporaire ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige. Il fait valoir qu'il a procédé à l'abrogation, par un arrêté du 11 août 2023, de la décision implicite litigieuse et qu'il a convoqué le requérant, le 22 septembre 2023, en vue de lui remettre un récépissé. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023, à 11 h : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Lutran, représentant de M. C, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant nigérian. Il déclare être entré en France en 2012. Il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2018 et 2020. A ce titre, il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 août 2020 au 2 août 2022, dont il a régulièrement sollicité le renouvellement. Le dépôt de cette demande a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable du 22 juin 2022 au 2 février 2023. Un second récépissé, valable au 1er mars au 31 mai 2023, a été remis à M. C. Depuis, malgré des demandes réitérées en ce sens, l'intéressé ne s'est vu délivrer aucun récépissé ni aucun titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a procédé à l'abrogation de la décision implicite de rejet en litige. Toutefois, d'une part, cette décision a reçu exécution dès lors que le requérant est privé de tout document de séjour depuis l'expiration de son récépissé le 31 mai 2023, d'autre part, cette abrogation n'est pas définitive, et, enfin, le préfet n'a pas mis fin aux effets de cette décision dès lors qu'il n'a pas délivré de titre de séjour ni même de récépissé à M. B. Par suite, l'exception de non-lieu doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 7. Le préfet du Nord a délivré en dernier lieu à M. C un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Il ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le contrat de travail de M. C se trouve suspendu depuis le 1er juin 2023 et que l'intéressé est placé dans une situation financière très difficile. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. C le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu, pour le moment, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lutran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. C le renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen. Article 4 : Sous réserve que l'admission de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Lutran une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 24 août 2023. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307109
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307109_20230824
Données disponibles
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