TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2307109_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Lesueur, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’absence de pré-affectation qui lui a été notifiée le 30 juin 2023 dans le cadre de la bourse aux postes organisée par la commune de Toulouse et par Toulouse Métropole, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 21 juillet suivant et dirigé contre cette mesure ; 2°) d’enjoindre à ces collectivités de réexaminer ses candidatures et de lui proposer une affectation conforme à son grade ainsi qu’à ses compétences et compatible avec son état de santé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce qu’en toute hypothèse une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce qu’en toute hypothèse une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’absence de pré-affectation qui a été notifiée à Mme A... le 30 juin 2023 dans le cadre de la bourse aux postes organisée par la commune de Toulouse et par Toulouse Métropole s’intègre dans le cadre du processus de réaffectation de certains agents mis en place par ces collectivités à la suite de leur réorganisation, lequel doit permettre, à terme, une affectation définitive des agents concernés. Il s’ensuit que l’acte attaqué, qui ne constitue qu’une mesure préparatoire à la décision d’affectation définitive, ne fait pas grief et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A..., ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et vouées, à ce titre, au rejet en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d’instance : 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par la requérante sur leur fondement. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées, sur ce même fondement, par la commune de Toulouse et par Toulouse Métropole. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et par Toulouse Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse le 7 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2307109_20260107