TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310158_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023 afin d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de renouveler, dans cette attente, le récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois n'ont pas été exécutées, seul un récépissé lui a été délivré expirant le 27 novembre 2023 alors que le préfet lui a fixé un rendez-vous le 3 janvier 2024 ; son contrat de travail sera suspendu à compter du 28 novembre 2023 ; aucun changement dans sa situation n'est intervenu si bien qu'il bénéficie toujours du droit de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'enfants français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le réexamen de la situation du requérant est en cours ; que les services préfectoraux font face à une surcharge de travail ; le délai de réexamen n'est pas anormalement long compte tenu du volume de dossiers dont est saisi la préfecture ; - un récépissé a été remis à l'intéressé ; il est convoqué début janvier 2024 pour le renouvellement de ce récépissé ; - l'astreinte n'est pas nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2023 à 14h15, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lutran, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient, en outre, que le requérant a toujours fait ses démarches en temps utiles, notamment la demande de renouvellement du dernier récépissé remis dans un délai d'un mois avant son expiration ; ce récépissé expire le 27 novembre 2023 ; son contrat de travail est, de nouveau, suspendu cette année ; - Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que le réexamen est en cours ; que tous les créneaux de rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement des récépissés sont complets jusque janvier 2024 ; que si l'astreinte devait être prononcée, le montant devrait être réduit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 4. Par l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui renouveler, dans un délai de trois jours, l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre, le 28 août 2023, un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, et alors que le requérant en a sollicité le renouvellement en octobre 2023, ce document a expiré le 27 novembre 2023 sans que ce renouvellement ne soit envisagé avant le 3 janvier 2024, ce qui entraîne la suspension de son contrat de travail pour la troisième fois au cours de l'année civile écoulée. En outre, la délivrance au requérant par le préfet du Nord d'autorisations provisoires de séjour ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande initiale de titre de séjour dont le préfet du Nord reste saisi et qui se manifeste par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressé. Le préfet du Nord soutient qu'au regard du volume de dossiers dont la préfecture est saisie, le délai de réexamen de la situation de l'intéressé n'est pas " anormalement long ". Toutefois, cette circonstance ne saurait expliquer l'absence de décision expresse sur la situation de l'intéressé depuis plus de deux mois, l'ordonnance du juge des référés du 24 août 2023 ayant prescrit ce réexamen dans un délai d'un mois. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé dans le délai imparti par le juge des référés et, dans l'attente de cette décision expresse, la délivrance continue d'autorisations provisoires de séjour. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. B, dans un délai de dix jours, et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective d'une décision expresse et jusqu'à la date de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 6. Article 3 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, autorisant M. B à travailler, aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 6. Article 4 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lutran, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 28 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2310158_20231128
Données disponibles
- Texte intégral