TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307109_20230902
- Date
- 2 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023 et un mémoire complémentaire du 1er septembre 2023, Mme I H, M. U H, M. X Q, M. C Q, Mme K M, M. J N, Mme O D, Mme T D, M. A N, M. J N, Mme G L, Mme R N, M. W N, Mme P N, Mme F N Mme V N et Mme S, représentés par Me Alagapin-Graillot, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté pris le 25 août 2023 par le préfet des Yvelines, portant mise en demeure d'évacuation forcée des occupants illicites installés sur un terrain situé chemin du Pont de Poissy à Thiverval-Grignon dans un délai de 48 heures, faute de quoi il sera fait appel au concours de la force publique, à titre subsidiaire, d'ordonner cette suspension jusqu'à ce qu'un diagnostic de la situation sociale des occupants des parcelles soit établi et que des mesures d'accompagnement leur soient proposées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Alagapin-Graillot, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la qualification de gens du voyage ne saurait être retenue les concernant ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'évacuation du campement est imminente et peut être opérée avec le concours de la force publique, alors qu'aucun diagnostic de la situation sociale des occupants ni aucune mesure d'accompagnement n'a été mis en œuvre au préalable ; par ailleurs, en l'absence de solution de relogement, ils seraient exposés à des conditions d'errance manifestement indécentes alors que la situation en termes de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques prévalant sur le terrain ne caractérise pas un péril imminent ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'existence de règles de procédure contentieuse spéciales, codifiées aux articles L.779-1 et R.779-7 à R.779-8 du code de justice administrative, excluant l'utilisation de l'article L. 521-2 du même code, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à l'établissement public Société nationale des chemins de fer (SNCF) et à la commune de Thiverval-Grignon, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique 1er septembre 2023 à 10h00 tenue en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, Mme Lutz a lu son rapport et entendu M. B et Mme E, représentant la préfecture des Yvelines, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée à 15h le jour de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à la situation particulière des requérants au regard de l'objet du litige d'une part, et de l'urgence d'autre part, il y a lieu d'admettre la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par Me Alagapin-Graillot pour le compte des requérants. Cette demande est octroyée en recourant aux dispositions de l'article 92 du décret précité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué a pour seul objet d'ordonner aux requérants, qui occupent de manière illicite un terrain situé chemin du Pont de Poissy à Thiverval-Grignon, de quitter les lieux pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques. 6. En effet, il ressort d'une part des pièces du dossier, et notamment des plaintes déposées les 11 et 16 août 2023 par l'établissement public SNCF, que les requérants, qui ont installé leur campement à proximité de la voie ferrée, se sont raccordés de manière illicite au réseau électrique de la SNCF. De tels branchements électriques, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été réalisés par un professionnel, présentent des risques pour la sécurité des installations et des personnes. D'autre part, il est constant qu'alors que le site est envahi de détritus, dont certains étaient déjà présents avant l'installation des familles, aucune convention pour l'évacuation des ordures ménagères n'a été conclue. Si les requérants font valoir qu'ils disposent d'un point d'eau et de toilettes sur fosse sèche, ils n'en justifient pas. Il s'ensuit que l'occupation ayant fait l'objet de la mise en demeure est également de nature à porter atteinte à la salubrité publique et à la santé des requérants, dont de nombreux enfants en bas âge. 7. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des familles mises en demeure de quitter les lieux de vivre ensemble, ni à l'intérêt et au bien-être des enfants, alors même qu'il n'aurait pas préalablement mis en œuvre des mesures telles que celles préconisées par la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites, qui ne s'applique pas dans une situation d'urgence telle que celle qui concernait les requérants. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, que la requête susvisée de Mme H et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I H, M. U H, M. X Q, M. C Q, Mme K M, M. J N, Mme O D, Mme T D, M. A N, M. J N, Mme G L, Mme R N, M. W N, Mme P N, Mme F N Mme V N et Mme S, à Me Alagapin-Graillot et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 septembre 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307109
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 septembre 2023
Référence
ORTA_2307109_20230902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel