TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310872_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler, dans cette attente, le récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les injonctions de réexamen et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prononcées par le juge des référés par l'ordonnance n°2310158 du 28 novembre 2023, ainsi que leurs délais respectifs de dix et trois jours n'ont pas été respectés ; - il a sollicité les services préfectoraux ; - son contrat de travail a été suspendu, en l'absence de document de séjour valide depuis le 27 novembre 2023, alors qu'il a deux enfants à charge et qu'il a accumulé des dettes compte tenu d'une suspension précédente. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 14h15, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lutran, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle demande, en outre, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée sans délai à l'intéressé ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 18 juin 1988, de nationalité nigériane, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 3 août 2020 au 2 août 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été muni d'un récépissé le 22 juin 2022 valable jusqu'au 2 février 2023. Un deuxième récépissé lui a été délivré le 1er mars 2023 valable jusqu'au 31 mai 2023. Un troisième récépissé lui a été délivré le 28 août 2023 valable jusqu'au 27 novembre 2023, sur injonction du tribunal administratif de Lille prononcée par l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023. En octobre 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce récépissé. Le 30 octobre 2023, le préfet du Nord a fixé un rendez-vous à M. B le 3 janvier 2024. Par l'ordonnance n° 2310158 du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a complété l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. B, dans un délai de dix jours, et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective d'une décision expresse et jusqu'à la date de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les mesures ordonnées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 5. Il résulte de l'instruction que, le 30 novembre 2023, M. B a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en exécution de l'ordonnance du 28 novembre 2023. Par un courriel du 1er décembre 2023, le préfet du Nord a indiqué à l'intéressé maintenir le rendez-vous du 3 janvier 2024 fixé le 30 octobre 2023 pour le renouvellement de son récépissé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2310158 du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé dans le délai imparti de dix jours par le juge des référés et, dans l'attente de cette décision expresse, la délivrance, dans le délai imparti de trois jours d'une autorisation provisoire de séjour. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter les injonctions ordonnées par les ordonnances n° 2307109 du 24 août 2023 et n° 2310158 du 28 novembre 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. B, dans un délai de sept jours, et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective d'une décision expresse et jusqu'à la date de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les injonctions prescrites par les ordonnances n° 2307109 du 24 août 2023 et n° 2310158 du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont complétées d'une astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 3 : Les injonctions prescrites par les ordonnances n° 2307109 du 24 août 2023 et n° 2310158 du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont complétées d'une astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, autorisant M. B à travailler, aura reçu exécution. Article 4 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution des mesures prescrites. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lutran, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5922 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310872_20231222
Données disponibles
- Texte intégral