TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410164_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prononcée par les ordonnances du juge des référés n° 2310158 du 28 novembre 2023 et 2310872 du 22 décembre 2023, pour la période du 8 décembre 2023 au 17 octobre 20204 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lutran, avocate de M. B, de la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023 ; - l'ordonnance n° 2310158 du 28 novembre 2023 ; - l'ordonnance n° 2310872 du 22 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2024 à 13 heures 45 : - le rapport de M. Terme ; - les observations de Me Lutran, représentant M. B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; - les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui fait de même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 18 juin 1988, de nationalité nigériane, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 3 août 2020 au 2 août 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par une ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de cette même date. Par une ordonnance n° 2310158 du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti les injonctions prononcées par l'ordonnance n° 2307109 du 24 août 2023, respectivement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de cette ordonnance, et d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois jours suivant cette date. Par une ordonnance n° 2310872 du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a porté le taux de ces astreintes à 150 euros à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de cette ordonnance et d'un délai de trois jours suivant cette même date. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative de liquider l'astreinte prononcée par les ordonnances du juge des référés n° 2310158 du 28 novembre 2023 et 2310872 du 22 décembre 2023, pour la période du 8 décembre 2023 au 17 octobre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 5. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 6. Les ordonnances du juge des référés du tribunal n° 2307109 du 24 août 2023, n° 2310158 du 28 novembre 2023 et n° 2310872 du 22 décembre 2023 ont été notifiées au préfet du Nord et au ministre respectivement le 24 août 2024, le 28 novembre 2023 et le 22 décembre 2023. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre le 11 septembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 mars 2025, puis, le 5 décembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2026. Les injonctions prononcées par l'ordonnances n° 2307109 ont donc été intégralement exécutées. Le préfet fait par ailleurs valoir, sans être sérieusement contredit, que l'instruction de la demande de M. B a été ralentie par les vérifications rendues nécessaires par les différentes mentions le concernant figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, où il apparaît comme auteur de faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit et escroquerie réalisée en bande organisée commis du 1er novembre 2022 au 11 janvier 2023. Le préfet du Nord ne justifie pas, toutefois, avoir initié les démarches nécessaires à ces vérifications avant le 11 octobre 2024. Dans ces conditions, eu égard au délai écoulé entre le prononcé des injonctions et la réalisation des premières mesures d'exécution prises par le préfet, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive des astreintes pour les périodes courant, s'agissant de l'injonction de réexamen, du 8 décembre 2023 au 28 décembre 2023 et du 29 décembre 2023 au 5 décembre 2024, date de remise à M. B de son titre de séjour, et s'agissant de l'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, du 1er décembre 2023 au 24 décembre 2023 et du 25 décembre 2023 au 11 septembre 2024, date de remise du récépissé, en en modérant le taux, aux sommes de 500 euros chacune. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme globale de 1 000 euros au titre de la liquidation des astreintes fixée par les ordonnances n° 2307109 du 24 août 2023, n° 2310158 du 28 novembre 2023 et n° 2310872 du 22 décembre 2023. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lutran, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lille, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA596 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2410164_20250106
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