TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307125_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme C D et M. A B, représentés par Me Boccara, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) du 21 février 2022 refusant à Mme D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission de recours s'est réunie dans une composition régulière ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que Mme D n'a pas été en mesure de présenter des observations orales ;
- elle n'est pas motivée ;
- cette même décision procède d'une erreur de fait et d'une appréciation erronée des éléments produits à l'appui de la demande de visa ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2206398 du 27 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Nantes enjoignant au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours dirigé contre le refus consulaire de délivrance de visa ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Boccara, avocate de Mme D et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de M. A B, de nationalité française, auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) qui lui a été refusée le 21 février 2022. Par une décision 15 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2206398 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 mars 2022 et enjoint au ministre de faire procéder à un réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours dirigé contre le refus consulaire de délivrance de visa. Par une décision du 9 mars 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 21 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demandeuse ne justifie pas de son lien de filiation avec son fils allégué, M. B, qu'elle ne produit pas d'engagement à n'exercer aucune activité professionnelle en France durant son séjour ni d'attestation d'assurance-maladie adéquate et valable et, d'autre part, de ce que Mme D ne justifie pas être sans ressources ni être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils allégué résidant en France.
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".
4. A l'appui de son mémoire en défense, le ministre n'a produit aucune preuve de la régularité des conditions dans lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 9 mars 2023. Par suite, et dès lors que le respect des conditions fixées à l'article 1er précité de l'arrêté du 4 décembre 2009 constitue une garantie pour l'administré saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision du 9 mars 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire examiner la demande de visa de Mme D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D et M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme D et M. B la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307125_20240409