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TA34 · Présidente QUEMENER — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2307131_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A... C... conteste la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 23 novembre 2023 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 1 238 euros pour la période du 1er mars au 30 novembre 2022.
Elle soutient qu’elle a « dû commettre une erreur » lorsqu’elle a notifié son déménagement à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025 la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’objet du litige a disparu dans la mesure où la caisse d’allocations familiales a procédé à un rappel de précédentes allocations qui ont été affectées à l’indu d’allocation de logement sociale en litige. La dette faisant l’objet de la contrainte a donc été effacée.
Par un courrier en date du 7 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions faisant opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales au motif que la créance litigieuse a été totalement effacée par décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Jernival, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, qu’en cours d’instance, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, après avoir procédé à un nouvel examen du dossier de la requérante pour la période de mars à novembre 2022, a procédé à un rappel d’allocation de logement sociale pour un montant de 1 140,44 euros et a en conséquence affecté cette somme aux indus en litige. La créance faisant l’objet de la contrainte a, en conséquence, été annulée. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme C... tendant à son annulation.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. B...
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026.
La greffière,
N. JernivalCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2307131_20260311
Données disponibles
- Texte intégral