TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307132_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 et le 20 novembre 2023, le syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie, pris en la personne de sa présidente, Mme A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a actualisé les minima et maxima du prix du fermage en application des dispositions de l'article R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat fait valoir que : L'urgence est caractérisée par l'atteinte au droit à la propriété et à la liberté contractuelle, le préjudice pour les bailleurs tenant au caractère manifestement sous-évalué de ces montants qui n'ont pas évolué depuis 2003 et le fait que chaque nouvel arrêté annuel abroge le précédent et rend le litige sans objet en méconnaissance du droit au recours effectif ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux sont : - la méconnaissance de l'article R. 411-2 du code rural et de la pêche maritime faute pour le préfet d'avoir régulièrement recueilli l'avis de la commission consultative paritaire des baux ruraux (CCPBR), en ne lui demandant pas des propositions motivées, en lui laissant un délai inférieur à deux mois, en ne transmettant pas ses propositions à la commission et en ne laissant pas un membre les présenter ; - la méconnaissance des mêmes dispositions faute d'avoir saisi le ministre malgré la carence de la commission ; - la méconnaissance de l'article L. 411-1 du même code faute de révision depuis plus de six ans ; - l'erreur manifeste d'appréciation entachant les articles 10-I et 10-II et 14 ; - l'erreur d'actualisation entachant les articles 10-II, 12 et 14. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste l'urgence et fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il explique notamment que l'actualisation est déterminée par application d'un arrêté ministériel annuel et qu'il convoque néanmoins la commission tous les ans pour une éventuelle révision des montants distincte de la simple actualisation ; qu'ainsi en 2021-2022 la réévaluation nationale des valeurs locatives des vignobles n'a pas été appliquée en raison d'un contexte sanitaire défavorable avant un net rattrapage les années suivantes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307131 enregistrée le 6 novembre 2023 par laquelle le syndicat a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 ; Vu - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté du 18 juillet 2023 constatant pour 2023 l'indice national des fermages ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu : -les observations de Mme A, assistée de M. C, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit ; -les observations de Mme B, représentant la préfecture de la Haute-Savoie qui s'en rapporte à ses écritures. Le syndicat requérant a adressé une note en délibéré le 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, complété par l'article R. 411-2 du même code, prévoit l'encadrement du prix des fermages entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, sur " propositions motivées " de commissions consultatives paritaires départementales. Il dispose que : " En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation " et que ces montants font l'objet " d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans ". Ce prix composé, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est, en outre, actualisé chaque année selon un indice propre à chacune de ses composantes. Ainsi le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est actualisé selon un indice national des fermages arrêté avant chaque 1er octobre par le ministre chargé de l'agriculture. 2. Le syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie demande de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2023 " portant sur le fermage - actualisation des valeurs locatives - minima et maxima ". 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Le syndicat professionnel requérant, qui compte 240 adhérents, a pour objet la défense des intérêts des propriétaires privés ruraux, notamment en les représentant auprès des pouvoirs publics comme dans le cadre de commissions. A ce titre, il a désigné deux représentants et leurs suppléants pour participer, sans voix délibérative, à la commission consultative paritaire des baux ruraux. Or, il fait valoir qu'il ne peut valablement remplir sa mission au vu du déroulement, année après année, des réunions de cette instance et qu'il en découle pour ses adhérents une perte de revenus conséquente de l'ordre de 573 000 euros au titre de la seule location des terres en prenant comme référence un taux de rémunération minimal de 3%. Dans ces circonstances, la décision en litige qui se borne à actualiser le fermage sans révision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que le syndicat entend défendre. Par suite, l'urgence est caractérisée. 6. D'autre part, il n'est pas contesté que, depuis 2018, les arrêtés de fermage appliquent l'indice national des fermages et ne révèlent aucune révision, en dehors d'une non-actualisation ponctuelle suivie d'un rattrapage pour la viticulture. De 2019 à 2022, le point à l'ordre du jour de la CCPBR chargée d'émettre un avis motivé est intitulé " indice des fermages " et le débat limité à cet indice national. Il est indiqué en 2021 que " l'indice des fermages est national et qu'il n'y a pas de marges de manœuvres locales ". En 2023, la commission est saisie pour " échanges sur une éventuelle révision des maxima et minima des prix des fermages " mais le projet de procès-verbal produit s'agissant de la réunion du 25 septembre mentionne " aucune révision des minima et maxima n'est proposée cette année " sans autre motivation et malgré le désaccord d'un membre qui témoigne n'avoir pu présenter ses propositions. Il n'est pas contesté que l'arrêté en litige ne procède pas à une révision. Ainsi et si le préfet fait valoir qu'il convoque chaque année la commission afin de pouvoir procéder à d'éventuels " réajustements ", le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 411-11 en l'absence de révision des fermages depuis plus de six ans est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être suspendu en tant seulement qu'il ne procède à aucun " nouvel examen " des maxima et minima en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-11 précité. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 500 euros au syndicat requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, en tant seulement qu'il ne procède à aucun nouvel examen des maxima et minima du prix des fermages. Article 2 :L'Etat versera une somme de 500 euros au syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie et au ministre de l'agriculture. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307132
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TA3827 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2307132_20231127
Données disponibles
- Texte intégral