TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307145_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Deat, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus d'un renouvellement de titre de séjour ; il travaille depuis de nombreuses années et son employeur a suspendu son contrat de travail ; - il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : * porte atteinte, excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public à son droit à la vie privée et familiale ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la condition du doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas remplie dès lors que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son comportement sur le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306504, enregistrée le 13 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 juin 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations de Me Deat qui fait valoir que la menace à l'ordre publique n'est pas constituée, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, la gravité des faits de violence commis à l'encontre de son ancienne compagne doit être relative en l'absence d'incapacité totale de travail ; sa vie privée et familiale est en France où il réside depuis 2007, ses filles y sont nées et il travaille dans un domaine essentiel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 21 décembre 1982, est entré en France selon ses déclarations en 2007. Il était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d'Oise le 4 avril 2022. Par un arrêté préfectoral du 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, dont le dernier titre de séjour expirait le 14 mai 2022, a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de renouvellement de ce titre. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en date du 13 mars 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Deat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 juin 2023. La juge des référés signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23071450
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307145_20230622
TA3818 février 2026
ORTA_2306504_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307145_20230622
Données disponibles
- Texte intégral