TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2306504_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et le 18 avril 2025, M. A..., représenté par Me Fiat, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à la SARL Planfait, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin et de la SARL Planfait la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la SARL Planfait, représentée par Me Oster, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, la SARL Planfait demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. A... et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Talloires-Montmin demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. A.... Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Talloires-Montmin et de la SARL Planfait tendant à la condamnation de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Talloires-Montmin et de la SARL Planfait tendant à la condamnation de M. A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à la commune de Talloires-Montmin et à la SARL Planfait. Fait à Grenoble le 18 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2306504_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306504_20260218