TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307148_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre au contradictoire de la société Labosport la mesure d'expertise référencée n° 2201173, ordonnée le 5 juillet 2022, et étendue par ordonnance n° 2205259, 2205800 du 29 novembre 2022, aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur le terrain de football synthétique de Cournonterral (Hérault). Il soutient qu'il est apparu en cours d'expertise que la société Labosport est intervenue pour la maîtrise d'œuvre aux fins de procéder à des validations techniques à différentes étapes de la construction du stade. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Labosport, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats GDG, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. Vu : - l'ordonnance n° 2201173 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés et étendue par l'ordonnance n° 2205259, 2205800 du 29 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. L'expertise ordonnée le 5 juillet 2022 tend à déterminer l'origine des désordres affectant le terrain de football synthétique que la commune de Cournonterral a fait réaliser en juin 2017. Il ressort des pièces du dossier que la société Labosport a été mandatée par la maîtrise d'œuvre pour procéder à des validations techniques en cours de travaux, notamment quant aux granulés livrés. Sa responsabilité étant ainsi susceptible d'être engagée, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l'expert visant à étendre l'expertise au contradictoire de la société Labosport. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2201173 du 5 juillet 2022 est étendue au contradictoire de la SASU Labosport. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SASU Labosport et à la commune de Cournonterral. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307148_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel