TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 3×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307157_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2022 par laquelle Action Logement Services a refusé de lui attribuer un logement social situé à la Courneuve ; 2°) d’enjoindre à l’organisme de logement social de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société Action Logement Services la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 441 et L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a renouvelé sa demande d’attribution d’un logement social situé à La Courneuve, le 25 mars 2022. Par une décision rendue via la plateforme AL’in.fr, dont M. A... demande au tribunal l’annulation, la société par actions simplifiée (SAS) Action Logement Services a refusé de lui attribuer un logement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6o Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision en litige, qui refuse à M. A... l’attribution d’un logement social, se borne à énoncer qu’« après étude de (sa) candidature déposée le 25/08/2022 sur le logement n°01650187020009 situé à la Courneuve, nous n’avons pas pu donner suite à celle-ci ». Ce faisant, elle ne comprend pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 septembre 2022 de l’organisme de logement social doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2022 de la SAS Action Logement Services est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la société par actions simplifiée Action Logement Services. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, L.-J. Lançon La greffière, Kadima Kalondo La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307157_20250701