TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307227_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles 21, 22 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir régulièrement saisies les autorités portugaises dans les délais impartis ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, traduisant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en précisant qu'elle n'appelle aucune observation particulière de sa part, mais qu'une seconde requête n°2307157, ayant le même objet et les mêmes conclusions, a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2023, Me Jaslet a indiqué au tribunal qu'elle se désistait de l'intégralité des conclusions de sa requête, seule la requête enregistrée sous le n° 2307157 où M. A B est représenté par Me Mopo Kobanda étant maintenue. Le désistement de M. A B dans la requête n°2307227 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jaslet et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23072270
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307227_20230627