TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307227_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 18 août 2023 de la maire de Saint-Laurent-sous-Coiron l'informant d'une prolongation du délai d'instruction de sa demande de permis d'aménager ; 2°) d'annuler le courrier du 8 août 2023 par lequel l'architecte des bâtiments de France a sollicité des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de cette demande. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron, représentée par la Selarl cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Si la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron a fait valoir en défense que le permis d'aménager qui avait été tacitement délivré à M. A a été retiré par un arrêté du 19 janvier 2024, une telle circonstance n'est par elle-même pas de nature à retirer les actes d'instruction de cette demande de permis d'aménager contestés par l'intéressé, qui n'a pas non plus obtenu satisfaction. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. 4. Par ailleurs, ni la lettre du 18 août 2023 de la maire de Saint-Laurent-sous-Coiron majorant le délai d'instruction de la demande de permis d'aménager déposée par M. A, ni le courrier du 8 août 2023 de l'architecte des bâtiments de France sollicitant la délivrance de pièces complémentaires ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Laurent-sous-Coiron. Fait à Lyon, le 3 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juin 2023
DTA_2307227_20230627TA693 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307227_20250903
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307227_20250903