TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307171_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et le 12 mars 2024, sous le numéro 2307171, Mme C D épouse B, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant la demande de visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle démontre être à la charge de son fils et que ce dernier est en mesure de l'héberger et de prendre en charge l'ensemble de ses frais durant son séjour en France.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 1er mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et le 12 mars 2024 sous le numéro 2307173, M. A B, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant la demande de visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre être à la charge de son fils et que ce dernier est en mesure de l'héberger et de prendre en charge l'ensemble de ses frais durant son séjour en France.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 1er mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens, nés respectivement le 7 novembre 1953 et le 17 janvier 1961, ont sollicité auprès du consul général de France à Alger la délivrance d'un visa de long séjour. L'autorité consulaire leur a opposé un refus par une décision en date du 16 janvier 2023, qu'ils ont contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement le recours, reçu le 23 janvier 2023. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2307173 et 2307171 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes du l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
5. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que, d'une part, " vos revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour de plus de trois mois en France ". D'autre part, " vous ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint ".
6. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. et Mme B disposeraient de ressources suffisantes pour prendre en charge leurs frais de séjour, et ne contestent pas, par les moyens soulevés, le motif tiré de l'insuffisance de leurs ressources, opposé par la commission de recours.
7. D'autre part, les requérants soutiennent qu'ils sont pris en charge par leur fils, M. E B, depuis le mois de février 2020 et qu'ils seront hébergés et pris en charge par ce dernier, durant leur séjour en France. Ils versent, à cet effet, deux attestations sur l'honneur de M. E B d'après lesquelles ils seront hébergés gracieusement et que l'ensemble de leurs frais de séjour seront prises en charges par ce dernier. Si les requérants allèguent que leur fils dispose de revenus suffisants pour les prendre en charge, ils n'en justifient pas par les pièces versées au débat. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de délivrer à M. et Mme B un visa de long séjour au motif qu'ils ne justifiaient pas des ressources suffisantes pour la durée de leur séjour en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes susvisées, présentées par Mme D et M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2307171 et 2307173, présentées par Mme D et M. B, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2307171, 2307173Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA678 avril 2024
DTA_2307173_20240408TA4419 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307171_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307171_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel