TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 7×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307173_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Amandine Rauch, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, par un médecin oto-rhino-laryngologue, en vue d'évaluer les préjudices résultant de sa maladie professionnelle reconnue comme imputable au service ;
2°) de s'adjoindre au besoin d'un sapiteur ;
3°) qu'il soit enjoint à l'expert de déposer un pré-rapport dans un délai de deux mois ;
4°) d'autoriser la communication de tous les documents de santé nécessaires à l'expert ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
6°) d'ordonner que la somme de 1 100 euros soit mise à la charge des défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa maladie professionnelle, la surdité de perception bilatérale, lui a causé divers préjudices qu'il convient d'évaluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète de la région Grand Est :
1°) à titre principal, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée ;
2°) demande que les frais d'expertise soient pris en charge par le requérant ;
3°) demande le rejet de la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. C A travaille au sein de la Direction régionale de l'aménagement et du logement du Grand Est depuis le 1er mars 1993. Après avoir occupé plusieurs postes, il est actuellement affecté au service transport en qualité d'opérateur de pesée depuis 2006. Exposé à un environnement de travail lié au bruit, M. A a présenté une maladie professionnelle consistant en une surdité de perception bilatérale. La maladie professionnelle a été reconnue comme étant imputable au service par une décision du 6 octobre 2022. M. A expose qu'il a également subi un très fort retentissement par suite de la maladie professionnelle qui l'affecte. Le requérant bénéficie d'une rente d'incapacité permanente partielle depuis le 25 mai 2023. M. A saisit la juge des référés d'une demande en expertise afin de déterminer les préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle reconnue le 6 octobre 2022.
Sur l'utilité de la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Par ailleurs, tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par M. A, qui visent à déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de sa maladie professionnelle reconnue le 6 octobre 2022 dans la perspective d'une action en indemnisation de tous ses préjudices distincts de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de son incapacité, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, la mesure d'expertise demandée par M. A entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport dans un délai de deux mois :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la communication des pièces médicales :
6. Aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ". Ces dispositions impliquent que seul le patient concerné peut lever le secret médical en transmettant lui-même son dossier ou en autorisant sa communication. Dès lors, il n'appartient pas au tribunal d'autoriser la communication du dossier médical à l'expert. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. A tendant à ce que l'expert se voit communiquer par des tiers des pièces de son dossier médical. Cela ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A demande et communique lui-même les pièces de son dossier médical.
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :
7. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ()en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. ()". Aux termes de l'article R. 761-4 dudit code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.() ". Aux termes de l'article R. 621-11 du même code : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (.) ".
8. Il résulte de ces dispositions combinées que la détermination du montant des frais et honoraires d'expertises et de la personne à la charge de laquelle ces frais doivent être mis est effectuée par une ordonnance prise par le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne après la remise du rapport par l'expert.
9. Les demandes de M. A et de la préfète de la région Grand Est relatives à la prise en charge des frais d'expertise sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la préfète de la région Grand Est la somme que réclame le requérant au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Dr C B, oto-rhino-laryngologue, exerçant au 1 place Gambetta à Paris (75020), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans le respect du secret médical, de :
1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se faire communiquer toutes pièces utiles, entendre tous sachants, prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. A se rapportant à sa maladie professionnelle reconnue le 6 octobre 2022, dans le respect du secret médical, rappeler son état de santé antérieur ; convoquer et entendre les parties, entendre tous sachants ;
3° procéder à l'examen médical de M. A ;
4° dire si l'état de santé de M. A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation de l'accident de service ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. A ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examiné ;
5° indiquer si l'état de santé de M. A justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;
6° dire si l'état de santé de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
7° se prononcer sur l'existence de tout préjudice extrapatrimonial temporaire (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées) et de tout préjudice extrapatrimonial permanent (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) subi par M. A résultant de sa maladie professionnelle ; évaluer leur importance en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
8° préciser la situation professionnelle de M. A, le rôle des conséquences directes et certaines du fait dommageables sur l'évolution de sa situation (reprise de l'emploi antérieur, changement de poste ou d'emploi, possibilité de travail adapté et préciser les pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de sa maladie professionnelle ;
9° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. A de continuer à se livrer à ses activités professionnelles, ses activités habituelles et des activités spécifiques de sport et de loisir ; préciser la durée d'arrêt temporaire de ces activités ; la gêne totale ou partielle et les conditions de reprise de son activité.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, dans le respect du secret médical, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 2 décembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète de la région Grand Est, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au Dr C B, expert.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2307173_20240408
Données disponibles
- Texte intégral