TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2307174_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 juillet et 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me de Laubier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 portant licenciement pour faute personnelle grave ; 2°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière alors qu'elle est célibataire, qu'elle ne percevra pas d'indemnité de licenciement et qu'elle supporte des charges mensuelles incompressibles évaluées à 1 178,38 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure ; en premier lieu, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, en second lieu, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, s'agissant de l'évènement du 24 janvier 2023, l'administration ne peut employer le terme de maltraitance ; s'agissant de l'évènement du 13 juillet 2022, celui-ci est intervenu dans une période sous-effectif et elle n'a jamais eu de reproche de la sorte ; s'agissant de l'évènement du 18 septembre 2022, elle n'a pas vu de saignements au niveau de l'ongle de la résidente et ne pouvait faire de transmission ; s'agissant de l'évènement du 12 juillet 2022, ses propos ont été déformés et sont intervenus dans une période très difficile pour les soignants en sous-effectif, elle-même se trouvant dans une situation psychologique alarmante. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le centre gérontologique départemental conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307173. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 9 heures en présence de Mme Vidal, greffière d'audience : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me Souchon, substituant Me de Laubier, représentant Mme A ; - les observations de Me Arnould, représentant le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au sein du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023, par laquelle la directrice de l'établissement l'a licenciée pour faute personnelle grave. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient que l'exécution de l'arrêté en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, dès lors que son licenciement pour faute personnelle grave la prive de tout traitement et qu'elle ne bénéficiera d'aucune indemnité alors qu'elle est célibataire et que ses charges incompressibles, notamment d'emprunt, s'élèvent à 1 178,38 euros par mois. Ainsi, quand bien même elle bénéficierait d'allocations de retour à l'emploi, la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. En outre, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'intérêt public commande que les effets de la décision de licenciement de l'intéressée ne soient pas retardés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A justifie de l'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'existence d'un doute sérieux : 6. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il résulte des motifs de la décision contestée que, pour décider le licenciement pour faute personnelle grave de Mme A, le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur plusieurs évènements en date des 24 janvier 2023, 13 juillet 2022, 18 septembre 2022 et 13 juillet 2022, qualifiés d'actes de maltraitance physique et/ou psychique sur personne vulnérable et de menaces proférées à l'égard des familles et qu'il a regardé comme constitutifs de manquements fautifs d'une telle gravité qu'il ne peuvent être tolérés dans un souci de protection des patients et de lutte contre la maltraitance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 16 juin 2023 de l'inspectrice du travail rédigé à la suite d'une enquête, que les faits reprochés le 24 janvier 2023 qualifiés d'actes de maltraitance physique et psychique sur personne vulnérable doivent, selon l'inspectrice du travail, être appréciés à la lumière du contexte général de travail, des consignes données et de la façon dont elles sont appliquées par l'ensemble des soignants, et qu'il n'est pas possible d'appliquer une sanction aussi grave que le licenciement pour des manquements à la consigne dont il est établi qu'elle n'est pas strictement suivie. De même, et toujours selon l'inspectrice du travail, les propos tenus par Mme A le 12 juillet 2022 qualifiés de menaces proférées à l'égard des familles, ont été tenus dans un contexte difficile avec les familles, lié à une situation particulière de sous-effectif qui a engendré une dégradation importante des soins et des conditions de travail. En outre, les faits reprochés le 13 juillet 2022, qualifiés d'acte de maltraitance psychique sur personne vulnérable, qui ont consisté à avoir dit à une résidente qu'elle allait être couchée à 16 heures alors que cette dernière ne le voulait pas, intervenus à la même période, doivent être appréciés à la lumière de ce même contexte difficile de sous-effectif. Enfin, les faits reprochés le 18 septembre 2022 ne sont pas imputables à Mme A. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'administration, en infligeant à Mme A la sanction du licenciement pour faute personnelle grave, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 juillet 2023. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au profit de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a licencié Mme A pour faute personnelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2307173. Article 2 : Le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 août 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2307174_20230825
Données disponibles
- Texte intégral