CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03944_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 28 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2307173 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C épouse B, représentée par la SELARL Ad Justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 28 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elle sont entachées d'incompétence ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnait l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par décision du 6 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. Mme C épouse B, ressortissante géorgienne née le 22 décembre 1946, est entrée en France le 22 juin 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2022, en procédure accélérée, puis par la Cour nationale de droit d'asile le 22 février 2023. Le 12 octobre 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Loire, au vu notamment de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lui a opposé un refus. Il lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. À l'appui de ses conclusions, Mme C reprend les moyens susvisés, déjà invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge et il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de les écarter. La requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit en conséquence être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 30 juin 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 avril 2024
DTA_2307173_20240408CAA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03944_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_23LY03944_20250630