TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307178_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 26 octobre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de commerce ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 décembre 1997, est entré en France le 21 août 2018, muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour portant la même mention, renouvelé jusqu'au 8 novembre 2020. Le 23 octobre 2020, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" entrepreneur/commerçant ". Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat () portant la mention " visiteur " ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat () portant la mention de cette activité ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; () / 5° Toute entreprise () de transport par terre () ". Aux termes du I de l'article L. 123-1 du code de commerce : " Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a considéré, d'une part, que l'activité exercée par M. A n'était pas une activité soumise à autorisation au sens des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", d'autre part, que M. A ne justifiait ni de la réalité de son activité commerciale, ni de ce qu'il en tirerait des moyens d'existence suffisants, conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " sur le fondement du a) du même article. 5. Il n'est pas contesté que la seule formalité à laquelle sont soumises les activités commerciales de " achat et vente de gadgets de souvenir et d'article de la fibre optique ; services de restauration sans alcool et non réglementées ; livraisons à vélo ; tirage de câbles de fibre optique et installation d'équipement de communication " de M. A est celle de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, à laquelle il est constant que le requérant satisfait en l'espèce. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " sur le fondement des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a commis une erreur de droit. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dans le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 mars 2025. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé D. WISNIEWSKI , La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307178_20250328