TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307179_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A représenté par Me Autef, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit sur la requête au fond, dans un délai de 8 jours à compter la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision le place en situation irrégulière et l'empêche de travailler d'autant qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il est dépourvu de ressources ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; à la date de la décision contestée, il justifiait d'une ancienneté de présence sur le territoire français de plus de 8 années, dont 6 années passées en situation régulière sur le territoire français ; il vit désormais en concubinage avec une ressortissante gabonaise, titulaire d'une carte de résident longue durée UE ; une enfant est née de cette union le 7 décembre 2023 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est rétroactive et s'analyse comme un retrait ; le principe du contradictoire a été méconnu car il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les manœuvres frauduleuses alléguées par la préfecture ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; les prétendues manœuvres frauduleuses qui fondent la décision ne sont pas établies ; l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales constate l'absence de domicile commun et non l'absence de vie commune depuis le 12 mars 2017 ; il justifiait d'une communauté de vie avec son épouse malgré un éloignement pour raisons professionnelles ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée et d'une autorisation de travail qu'il a transmise à la préfecture le 1er décembre 2022 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Le préfet de la Gironde n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2307178 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306046 en date du 3 novembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa requête en référé liberté ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 17 janvier 2024 à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Autef, pour M. A, lui-même présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que la demande de titre de séjour était à l'instruction depuis trois ans et que les récépissés ont été renouvelés sans explications ; le changement de vie familiale de M. A est postérieur aux faits invoqués et n'a aucune incidence sur l'appréciation à porter sur sa communauté de vie avec son ancienne épouse; la suspension de son CDI en l'absence de titre de séjour justifie d'autant plus l'urgence ;
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 janvier 2024 pour M. A et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 30 septembre 1982, est entré en France régulièrement le 5 avril 2015 muni d'un visa valable un mois. Il s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'à l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, délivré le 8 novembre 2017 suite à son mariage avec une ressortissante française. Il a sollicité le 16 octobre 2020 un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision qui porte refus de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur la condition d'urgence :
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui est entrée régulièrement en France le 5 avril 2015, bien qu'il se soit maintenu sur le territoire pendant deux ans sans titre de séjour, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " du 8 novembre 2017 au 6 novembre 2020. Sa demande de changement de statut en salarié était en cours d'instruction depuis le 13 octobre 2020, soit depuis plus de trois ans. Il n'est pas contesté qu'à chaque renouvellement de récépissé, M. A a sollicité des explications sur la longueur de cette instruction sans obtenir de réponse. Son dernier récépissé de demande de titre de séjour qui courrait jusqu'au 5 février 2024 a été abrogé par l'arrêté contesté du 17 novembre 2023. Il résulte enfin des pièces jointes à la requête que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2018 par lequel l'entreprise Mondial Relay emploie M. A a été interrompu en l'absence d'autorisation de travail valide. Il résulte en conséquence de ce qui précède que, même en l'absence de la présomption visée au point précédent, M. A justifie, en l'espèce, de la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 novembre 2023 :
5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a refusé le changement de statut sollicité au motif qu'en l'absence de communauté de vie entre M. A et son épouse, de 2017 à 2020, le carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée le 8 novembre 2017 puis renouvelé jusqu'au 6 novembre 2020 aurait été obtenue par " manœuvres frauduleuses ", et que les autorisations de travail successives délivrées notamment sur le fondement de ces titres de séjour auraient été, pour la même raison, obtenues de manière frauduleuse. Le préfet fonde sa décision sur le jugement de divorce et l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales en date du 26 mars 2020. Il résulte pourtant de l'instruction que l'ordonnance de non-conciliation de 26 mars 2020 se borne à indiquer que M. A et son épouse avaient deux domiciles séparés depuis le 12 mars 2017 sans que ce simple constat ne permette d'établir à lui seul une rupture de la communauté de vie. En toute hypothèse, le préfet n'a pas versé au débat le jugement de divorce auquel l'arrêté fait référence. Il résulte ensuite de l'instruction, notamment des attestations produites mais également des pièces administratives jointes à la requête, que M. A disposait d'un lieu de résidence distinct en Gironde compte tenu de son lieu de travail situé à Cestas. Les mêmes pièces démontrent qu'il rentrait régulièrement au domicile conjugal souscrit conjointement avec son épouse à Royan. En outre, il ne résulte en rien de l'instruction que M. A aurait caché à l'administration cette situation de fait, comme en atteste par exemple l'adresse girondine communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration pour sa convocation à la journée de formation civique du 10 février 2018.
6. Le préfet de la Gironde, qui n'a pas défendu à l'instance et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'apporte aucune contestation sur ces différents points.
7. Dès lors, pour ces différentes raisons, le moyen tiré de ce que le motif du refus de séjour fondé sur de prétendues manœuvres frauduleuses de l'intéressé serait entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation apparaît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2023 en tant qu'il emporte refus de sa demande de changement de statut. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A apparaît fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
8. Eu égard au sens de la présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 en tant qu'il oppose un refus à sa demande de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour qui, compte tenu du titre demandé, doit également l'autoriser à travailler, et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros qu'il versera à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 en tant qu'il emporte refus de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307179Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2307179_20240118
Données disponibles
- Texte intégral