TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307199_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L.61-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant étant convoqué le 19 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 26 septembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
- les observations de Me Hug qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 7 juin 1999 à Kaboul (Afghanistan) a présenté une demande d'asile le 19 août 2022 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche le 16 septembre 2022. Il a ensuite présenté une nouvelle demande d'asile, en procédure normale qui a été rejetée par courriel le 5 avril 2023 au motif qu'il serait en situation de fuite.
2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-4 que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " ; à son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; à son article L. 911-1 que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et à son article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
3. Par une ordonnance n°2303140 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
4. Par la présente requête, M. A a avisé le tribunal que cette ordonnance n'avait reçu aucune forme d'exécution de la part du préfet des Yvelines. Ce dernier, dans son mémoire en défense, demande que le tribunal rende une ordonnance de non-lieu en raison de la délivrance au requérant d'un rendez-vous le 19 septembre 2023 adressé manifestement après l'introduction de la présente requête. Toutefois, il ressort tant des écritures que des propos échangés à la barre que la demande d'asile de M. A a été enregistrée non en procédure normale, mais en procédure Dublin, ce qui constitue un défaut d'exécution de l'ordonnance en cause. Cette délivrance constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision en procédure normale. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 150 euros par période de 24 heures de retard.
6. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera une somme de 1 400 euros à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2303140 du 11 mai 2023 est modifié comme suit :
" Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ".
Article 2 : Passée l'expiration du délai mentionné à l'article 1er ci-dessus, l'exécution de la présente ordonnance se fera sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.400 (mille quatre cents) euros au titre des frais de la présente instance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2023
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
C. GosselinCh. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2307199Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2307199_20230927
Données disponibles
- Texte intégral