TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2307202_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle le maire de Saint-Mandé a mis fin à l'accueil de son enfant à la crèche du Petit Parc à compter du 28 juillet 2023 au soir ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Mandé de renouveler son contrat de crèche pour son enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S'agissant de l'urgence,
- l'urgence est justifiée dès lors qu'elle met un terme à l'accueil de son enfant à la rentrée.
S'agissant de l'existence de doutes sérieux,
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307207 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les observations de Me Trennec, représentant Mme B, également présente et qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et précise qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant et que l'urgence est établie pour le bien-être de l'enfant dès lors qu'il a déjà eu beaucoup de mal à s'habituer à la crèche ;
- et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant la commune de Saint-Mandé, qui fait valoir que l'urgence n'est pas établie, la crèche étant un service public facultatif et la requérante ne travaillant pas, que les déclarations de l'intéressée pour obtenir une place à la crèche se sont révélées mensongères, alors qu'elle n'aurait pas dû être prioritaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d'une place au sein de la crèche municipale du Petit Parc à Saint-Mandé pour son enfant né le 30 octobre 2021, à compter du mois de novembre 2022. Par décision du 22 juin 2023, le maire de Saint-Mandé a décidé de mettre fin à l'accueil de cet enfant à compter du 28 juillet 2023. Par la requête précitée, l'intéressée demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que si la décision contestée met fin à l'accueil à la crèche municipale de l'enfant de Mme B à compter du 28 juillet 2023, il existe des solutions alternatives de prise en charge de cet enfant, dont la requérante ne justifie pas ne pas être en mesure d'accéder. Dans ces conditions, l'urgence qui doit être appréciée concrètement et objectivement n'est pas établie en l'espèce. Par conséquent, les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de justice :
5. La commune de Saint-Mandé n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Mandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Mandé.
Fait à Melun, le 21 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307202Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2307202_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel