TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 6×
TA59 · juge unique (2) — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307202_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juin 2023, enregistrée le 21 août 2023 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2023, et des pièces, enregistrées les 12 septembre 2023 et 16 avril 2025, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient que : - son dossier était complet ; - son état de santé s'est aggravé. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que, par une décision du 29 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué à Mme A une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 29 août 2023 sans limitation de durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 9 septembre 2022. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande le 23 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a formé, le 13 juillet 2023, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 23 février 2023. Par une décision du 29 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué à Mme A une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 29 août 2023 sans limitation de durée. Cette décision s'est substituée à celle du 23 février 2023 dont Mme A demande l'annulation. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 22 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2307202_20250722
Données disponibles
- Texte intégral