TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307202_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et le 9 juin 2023 sous le numéro 2307202, Mme A G E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision méconnaît le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des pièces prévues par le règlement ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande. Par une ordonnance du 19 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 mars 2024 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et le 9 juin 2023 sous le numéro 2307208, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision méconnaît le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des pièces prévues par le règlement ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande. Par une ordonnance du 19 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes n° 2307202 et n° 2307208, Mme E et Mme D, ressortissantes algériennes nées en 1951 et en 1991, demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 8 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale. 2. Les requêtes n° 2307202 et n° 2307208 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou explicitement, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision du sous-directeur des visas, mais contre la décision initiale de refus prise par l'autorité consulaire ou diplomatique, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont chacune contesté la décision de refus de visa de l'autorité consulaire française à Oran devant le sous-directeur des visas qui a rejeté leur recours par deux décisions explicites du 13 mars 2023. Les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent donc être regardées comme dirigées contre ces dernières décisions. 5. Le sous-directeur des visas a rejeté les recours de Mme E et Mme D en se fondant sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ainsi que sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le sous-directeur des visas a relevé, pour chaque demande, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, compte tenu de l'âge des demanderesses de visas, de leur absence de revenus ou de profession, et de leurs attaches respectives en France et en Algérie. Il s'ensuit que les deux décisions sont suffisamment motivées. 6. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et Mme D sont mère et fille. Elles soutiennent avoir sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite au neveu de Mme E et cousin de Mme D, M. F, vivant en France, qui les a invitées à l'occasion de la naissance de son fils et s'est engagé à les héberger à son domicile pendant une durée maximale de trois mois et à prendre en charge leurs frais de séjour. Si Mme E et Mme D soutiennent vivre avec M. D, époux de Mme E et père de Mme D, dont elles déclarent s'occuper, ainsi qu'avec M. B D, fils de Mme E et frère de Mme D, il est constant que Mme D n'est pas mariée et n'exerce pas de métier en Algérie et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme E et son époux vivraient effectivement ensemble ni que celui-ci serait à la seule charge de son épouse et de leur fille. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a opposé aux demanderesses de visa le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. Eu égard à la nature des visas sollicités par les requérantes et à l'objet du séjour envisagé en France les décisions de refus de visas n'ont pas porté d'atteinte disproportionnée au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de visas de Mme E et Mme D n'auraient pas fait l'objet d'un examen particulier par le sous-directeur des visas. Le moyen soulevé en ce sens dans chaque requête doit dès lors être écarté. 11. Enfin, il ne ressort pas des décisions attaquées que le sous-directeur des visas se serait fondé sur l'absence de production d'une pièce exigée par le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 pour confirmer les décisions de refus de visas opposées à Mme E et Mme D. Par suite, le moyen soulevé par les requérantes, tiré de la méconnaissance de ce règlement, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n° 2307202 et n° 2307208 tendant à l'annulation des décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le sous-directeur des visas a rejeté les recours formés contre les décisions de refus de visas opposées à Mme E et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2307202 et n° 2307208 de Mme E et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G E, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2307202,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307202_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel