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TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307202_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Baillod, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui renouveler sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à titre définitif compte tenu de l'absence de perspectives d'amélioration de son état de santé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à l'indemniser des préjudices matériel et moral nés de cette décision de refus à hauteur de 5 250 euros ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas disposer d'une délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
- la décision attaquée est à l'origine de préjudices matériel et moral dont elle est en droit de demander l'indemnisation à hauteur de 250 euros s'agissant du préjudice matériel et 5 000 euros s'agissant du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le département les Hauts-de-Seine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et de déclarer irrecevables les conclusions indemnitaires de cette dernière.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2023, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle porte en outre le montant de ses conclusions indemnitaires à la somme de 5 656 euros.
Elle soutient en outre que ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a lié le contentieux.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été différée au 26 décembre 2023 à 12h00 en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui a été rejetée. Par une décision implicite dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable présenté le 29 janvier 2023 et a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 août 2023, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a attribué une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme B valable à compter du 13 janvier 2023 au 31 janvier 2025. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2023 en tant qu'elle avait refusé de délivrer cette même carte à l'intéressée, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'une telle carte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des certificats médicaux établis en janvier 2019, que l'état de santé de Mme B, qui présente une arthrose sévère de la cheville gauche, limite son périmètre de marche à une distance de 50 mètres. Le dernier certificat médical produit par la requérante, en date du 25 janvier 2023, évoque même un périmètre de marche limité à 25 mètres. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine avait donc commis une erreur d'appréciation.
4. L'illégalité fautive qui entachait la décision implicite du département des Hauts-de-Seine dont Mme B demandait l'annulation est de nature à engager la responsabilité que de l'État à raison des préjudices certains et directs qu'elle a occasionnés à l'intéressée.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
5. Si Mme B se prévaut d'un préjudice matériel correspondant au montant des contraventions dont elle a dû s'acquitter à défaut de disposer d'une carte de stationnement, le défaut de carte de stationnement ne peut être regardé, à défaut de toute autre précision, comme ayant contraint l'intéressée à stationner en toute illégalité. Par suite, à défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, la demande de réparation de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
6. Il est constant que la décision litigieuse a privé, un temps, Mme B de la faculté d'utiliser les places réservées aux personnes handicapées et aménagées à cet effet. Cette décision a pu lui occasionner des troubles dans les conditions d'existence et, notamment, perturber sa vie quotidienne sans toutefois que ces troubles soient précisément établis par la requérante. A cet égard, si cette dernière réside dans une rue étroite et pentue de la commune de Saint-Cloud où le stationnement est difficile, cette circonstance n'est pas imputable à l'administration. Dans ces circonstances, et eu égard notamment à la durée pendant laquelle la requérante a été privée d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B en condamnant le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 200 (deux cents) euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme B une somme de 200 (deux cents) euros.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2307202_20240115
Données disponibles
- Texte intégral