CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00225_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2307202 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er août 2017. M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Le 17 avril 2023, il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte " salarié ". Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation professionnelle de l'intéressé, de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et de l'erreur de droit, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour, de la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille, de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, de ses bulletins de paie ainsi que de son intégration à la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A vivait en France depuis un peu plus de six ans à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas, par la seule production de témoignages, établis en 2019 par des amis et personnes proches de son ancienne épouse, avoir tissé en France des liens d'une ancienneté, d'une stabilité ou d'une intensité particulière. En outre, malgré ses allégations, le requérant n'établit pas la présence de membres de sa famille sur le territoire national ni l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, si M. A produit ses bulletins de salaire pour l'année 2023, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle durable au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 31 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00225_20240531
Données disponibles
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