TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307674_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'accepter sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution dans un délai de 30 jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans ressource et sans droit au travail, que son statut de victime n'est pas remis en cause, qu'une association agréée soutient son projet de parcours de sortie de la prostitution, que la commission départementale de lutte contre la prostitution avait émis un avis favorable à sa demande ; la décision litigieuse la maintient dans une situation précaire et pourrait avoir pour effet de la décourager et qu'elle retourne à la prostitution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui : . est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis émis par la commission départementale de lutte contre la prostitution dans le cadre du réexamen de sa demande ; . est insuffisamment motivée en droit et sa motivation en fait est erronée et incomplète ; . est entachée d'erreur de fait, sa demande d'engagement de sortie de prostitution de décembre 2022 ayant été refusée en raison de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; . est entachée d'erreur de droit, dès lors que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne saurait l'exclure du parcours de sortie de la prostitution, et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les critères pour bénéficier de ce dispositif compte tenu de la réalité de son engagement et de son projet d'insertion. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas démontrée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2307202 le 11 décembre 2023 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - et les observations de Me Moulin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale et professionnelle en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, la requérante fait valoir que, sans droit au travail, elle est privée de toute ressource et qu'en la maintenant dans une situation précaire le refus du préfet de faire droit à sa demande pourrait avoir pour effet de la décourager et de la contraindre à retourner à la prostitution, alors que son statut de victime n'est pas remis en cause, qu'une association agréée soutient son projet de parcours de sortie de la prostitution et que la commission départementale de lutte contre la prostitution avait émis un avis favorable à sa demande initiale présentée le 18 novembre 2022. 5. Il résulte de l'instructions que Mme A, dont la demande d'asile et le réexamen de cette demande ont été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en dernier lieu, le 18 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2203827 de ce tribunal rendu le 18 octobre 2022, est prise en charge depuis le mois de septembre 2019 par l'association agréée L'Amicale du Nid - La Babotte, tant en ce qui concerne son hébergement que son accompagnement dans ses démarches administratives, sociales et médicales, et qu'elle bénéficie d'un accompagnement à l'insertion professionnelle. La décision attaquée n'emporte pas de modification de la situation dans laquelle se trouve la requérante, qui ne soutient ni n'allègue qu'elle serait actuellement victime d'un réseau de prostitution ni que sa prise en charge par l'association L'Amicale du Nid - La Babotte serait remise en cause. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré que, par sa nature et sa portée, la décision litigieuse porterait atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'implique aucune mesure pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Mme A étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, S. EncontreLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 janvier 2024. La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2307674_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel