TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2307202_20230822
- Date
- 22 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'Université Aix-Marseille a refusé de l'admettre en première année de Master mention droit de la santé ; 2°) par voie d'exception, de suspendre la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'Université d'Aix-Marseille du 13 décembre 2022 ; 3°) d'ordonner, à titre principal, de saisir le jury d'examen afin qu'il la déclare admise en Master 1 droit du numérique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, de saisir le jury d'examen afin qu'il statue à nouveau sur son admission en Master 1 droit de la santé, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Université Aix-Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle est susceptible d'interrompre son cursus à proximité de rentrée universitaire 2023/2024 ; son inscription en master est encore susceptible d'intervenir utilement ; la saisine du recteur ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire mais une simple procédure facultative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure ; en premier lieu, la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la délibération contestée du 13 décembre 2022 est illégale ; il n'est pas justifié que cette délibération a fait l'objet d'un contrôle de légalité ; par le recteur ; en deuxième lieu, la décision contestée contrevient manifestement au principe d'égalité devant le service public avec les autres étudiants de master 1 qui ont pu être mis sur la liste d'attente et intégrer pour certains le master 1 droit de la santé ; en troisième et dernier lieu, il n'est pas démontré que le jury d'admission a été régulièrement créé et composé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le président de l'Université Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307141. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me Ponsot représentant Mme C qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et produit deux pièces à l'audience indiquant que Mme C bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention invalidité et un avis de transport scolaire (favorable) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ; - les observations de Mme A, représentant l'Université Aix-Marseille. En application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la juge des référés a, à l'issue de l'audience, différé la clôture de l'instruction au 21 août 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, titulaire d'un diplôme de licence mention " droit " qu'elle a obtenu au titre de l'année universitaire 2022/2023, a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2023/2024, diverses formations de l'Université Aix-Marseille conduisant au diplôme national de master. Par décision du 23 juin 2023, sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master mention " droit de la santé " a été rejetée au motif que son niveau présentait des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission de recrutement. Mme C a saisi le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de cette décision de refus d'admission et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme C et analysés ci-dessus n'étant propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme C tendant à la suspension de ces décisions ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Aix-Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Université Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 22 août 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2307202
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2307202_20230822
Données disponibles
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