TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307214_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 14 juin 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pontoise s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 95500 23 00055, qu'elle avait déposée le 24 mars 2023, en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble sis 50 rue Les Hauts de Marcouville à Pontoise ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pontoise de prendre un arrêté de non-opposition provisoire à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'opposition aux travaux projetés fait obstacle à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et contrevient à ses engagements ainsi que ceux de la société Free Mobile, et que le territoire voisin du projet n'est pas ou insuffisamment couvert par le réseau propre de téléphonie mobile ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - le motif reposant sur la méconnaissance de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontoise et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est infondé dès lors que le projet s'intègre dans son environnement, que les lieux avoisinants ne présentent pas de caractère ou d'intérêt particulier auquel il pourrait porter atteinte et que le projet présente une intégration soignée limitant son impact visuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Pontoise, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Cellnex France ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307805, enregistrée le 30 mai 2023, par laquelle la société Cellnex France demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Pontoise ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 juin 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Me Lerouge Degard David, substituant Me Bon-Julien, qui fait valoir la même argumentation que précédemment ; - et les observations de Mme A, directrice des affaires juridiques, pour la commune de Pontoise, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2023, la SAS Cellnex France, mandatée par la SA Free Mobile, a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble sis 50 rue Les Hauts de Marcouville à Pontoise. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire de la commune de Pontoise s'est opposé à ce projet. Par la présente requête, la société Cellnex France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte des pièces de l'instruction, et notamment de cartes couverture réseau, dont les mentions ne sont pas remises en cause par les cartes mises en ligne sur le site de l'ARCEP, établies à partir de mesures théoriques et non de constatations effectives, que le secteur d'implantation du projet souffre, dans certaines de ses parties, d'une couverture par le réseau 5G insuffisante. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, des intérêts propres de la société Cellnex France, qui s'est engagée, par contrat, à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société Free Mobile, et des intérêts de cette dernière société qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire national par son réseau, 8 000 sites pour la 5G devant être mis en service en 2024, la société Cellnex France, doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontoise et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision n'est pas susceptible d'entraîner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commune de Pontoise s'est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée le 24 mars 2023 par la société Cellnex France en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble sis 50 rue Les Hauts de Marcouville à Pontoise. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison des motifs qui la fondent, la suspension de la décision en litige implique nécessairement que le maire de Pontoise procède à la délivrance, à titre provisoire, d'une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais du litige : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Cellnex France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontoise le versement de la somme de 1 000 euros à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commune de Pontoise s'est opposée à sa déclaration préalable pour l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble sis 50 rue Les Hauts de Marcouville à Pontoise est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 : Il est enjoint au maire de Pontoise de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Pontoise versera à la société Cellnex France une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pontoise et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cellnex France et à la commune de Pontoise. Fait à Cergy, le 19 juin 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307214
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307214_20230619
TA3326 juin 2025
DTA_2307214_20250626TA7726 septembre 2025
DTA_2307805_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2307214_20230619
Données disponibles
- Texte intégral