TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307229_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter les mardis et jeudis entre dix heures et douze heures au commissariat de Rodez en vue de la préparation de son départ ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 21 janvier 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 mars 2023 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 septembre 2023. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l'Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France et qu'elle n'a été admise au séjour que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile rejetée le 29 septembre 2023 par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de son époux sur le territoire national depuis 2021, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à le justifier. Enfin, l'intéressée qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France et n'établit pas, ainsi, y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. La requérante soutient qu'elle encourt le risque d'être soumise à de mauvais traitements dans son pays d'origine. A cet égard, elle indique que son époux a été enlevé près de la frontière russe et a réussi à s'échapper après un mois de captivité. Les ravisseurs de celui-ci auraient pillé la maison familiale et adressé des menaces à travers des courriers anonymes. Toutefois, l'intéressée ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2023 du préfet de l'Aveyron. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bouthors la somme réclamée. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bouthors et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307229
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2307229_20240124
Données disponibles
- Texte intégral