TA692ème chambre2ème chambreDésistementCitée 2×
TA69 · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307229_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. C... et Mme A... B..., représentés par l’AARPI Urban conseil avocats associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Cailloux-sur-Fontaines a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 avril 2023 et s’est opposé à cette déclaration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cailloux-sur-Fontaines la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 19 juin 2024, la commune de Cailloux-sur-Fontaines, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. et Mme B... déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. et Mme B... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B... du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cailloux-sur-Fontaines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et Mme A... B..., et à la commune de Cailloux-sur-Fontaines.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F.-M. D...
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307229_20260423