TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403468_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés :
- 1°) De suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 juin 2022 du silence gardé par le préfet de la Savoie sur la demande de regroupement familial formulée par son mari ;
- 2°) D'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- 3°) De condamner le Préfet de l'Isère à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Mme A C épouse B soutient que :
- la requête est recevable ; le délai de six mois au terme duquel une décision implicite née du silence gardé par l'administration est subordonnée au dépôt par l'étranger d'un dossier complet ; or, en l'espèce, l'existence d'une telle décision ne saurait être contestée dès lors que l'OFII a répondu dès le mois de novembre 2022 que le dossier dont il a accusé réception le 6 décembre 2021 était complet ;
- la condition d'urgence est remplie : elle réside sur le territoire français sans le moindre document de séjour ; elle limite au strict nécessaire ses déplacements et craint chaque jour d'être contrôlée et éloignée du territoire alors que ses filles sont encore en bas-âge et ne peuvent vivre hors du territoire sans leur mère ; elle ne peut davantage entamer une recherche d'emploi afin de s'insérer professionnellement ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision méconnaît les articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B remplit également les conditions matérielles du regroupement familial ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable ; que la condition de l'urgence n'est pas remplie ; qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2307229, le 9 novembre 2023, par laquelle Mme A C épouse B, représentée par Me Kirimov, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 à 11H20 :
- M. Vial-Pailler a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. Mme B est entrée en France le 9 janvier 2018 sous couvert d'un visa C à entrées multiples valable 10 jours sur la période du 4 janvier 2018 au 19 janvier 2018. Elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. M. D B a formulé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A C épouse B, enregistrée auprès de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) le 6 décembre 2021. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 juin 2022 du silence gardé par le préfet de la Savoie sur la demande de regroupement familial formulée par son mari, Mme B soutient qu'elle réside sur le territoire français sans le moindre document de séjour, qu'elle limite au strict nécessaire ses déplacements et craint chaque jour d'être contrôlée et éloignée du territoire alors que ses filles sont encore en bas-âge et ne peuvent vivre hors du territoire sans leur mère, qu'elle ne peut davantage entamer une recherche d'emploi afin de s'insérer professionnellement. Toutefois, la décision attaquée ne modifie en rien la situation
administrative de la requérante qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Elle n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressée de sa famille et de porter atteinte à l'unité de la cellule familiale. Ainsi, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme B, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial formulée par son mari, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Kirimov et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403468_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel