TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2307252_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. E F, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. La préfète du Rhône a produit des pièces le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une décision du 28 juillet 2023, la demande d'admission de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant camerounais né le 4 février 2002, et entré en France le 18 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " afin de poursuivre des études supérieures a sollicité, le 14 octobre 2022, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, sur le fondement des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise. Il demande l'annulation des décisions du 9 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 12 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. (). ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. F, arrivé en France en août 2019, a validé sa première année de licence de droit à l'université Lyon 2 au cours de l'année universitaire 2019/2020, il n'a ensuite validé aucun semestre au cours des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, durant lesquelles il était inscrit en deuxième année de licence administration économique et sociale (AES). Au cours de l'année universitaire 2022/2023, M. F s'est réorienté en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " Négociation et digitalisation de la relation client ", au sein de l'ESUP l'Ecolemploi à Lyon. Ainsi, il n'a obtenu aucun diplôme après plusieurs années en France et n'a pas connu de progression dans ses études. Dès lors, et alors même que le requérant fait valoir qu'il a été très affecté psychologiquement par la pandémie du Covid-19, que ses résultats en première année de BTS sont satisfaisants, et que sa famille est attachée à la culture et à l'enseignement français, ses deux sœurs et son frère étant également en France pour poursuivre leurs études, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait. Pour les mêmes motifs, en l'absence de progression significative dans un cursus, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle du requérant. 5. En dernier lieu, M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de cette illégalité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2307252
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2307252_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel