TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307256_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a implicitement rejeté cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et est remplie en l'espèce dans la mesure où la décision contestée l'empêche de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur ; - en s'abstenant de transmettre sa demande à l'autorité compétente, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ; - elle repose sur une erreur de fait dès lors qu'il réside dans le département de l'Isère et non à Lyon ; - elle a été prise en violation de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2307258 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. En premier lieu, M. A, titulaire d'une carte de séjour d'un an valable jusqu'au 9 février 2023, a sollicité un renouvellement de son titre. Il lui a été délivré, le 3 avril 2023, un récépissé de sa demande valable jusqu'au 2 octobre 2023 et l'autorisant à travailler. La décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande a pour effet de placer l'intéressé en situation irrégulière et de le priver de la faculté de travailler. Par suite, la condition de l'urgence doit être regardée comme étant remplie. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 4. Pour justifier le classement sans suite de la demande de M. A, le préfet de l'Isère s'est fondé sur un rapport d'enquête de communauté de vie établi le 4 mai 2023 selon lequel l'intéressé et son épouse n'étaient pas présents lors de la visite à leur domicile le 20 avril 2023 et, contactés téléphoniquement, ils ont indiqué vivre à Lyon. Dans sa requête, M. A explique que son épouse travaillant au centre hospitalier Le Vinatier depuis octobre 2021 et lui-même ayant obtenu un contrat d'intérim à Bron, ils ont été hébergés provisoirement à Lyon chez sa belle-mère, mais que leur domicile est demeuré à Saint-Martin-d'Hères, dans le département de l'Isère. Au regard des pièces versées à l'instance, notamment un bail d'habitation pour un logement à Saint-Martin-d'Hères, des quittances de loyer, des factures et bulletins de salaires libellés à cette adresse, ainsi que des attestations de voisins, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Isère reposerait sur des faits matériellement inexacts est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du classement sans suite contesté. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. La suspension, par la présente ordonnance, de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 25 mai 2023 n'implique pas que soit délivré à M. A un titre de séjour. En revanche, elle a pour effet de ressaisir le préfet de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour. Elle implique en conséquence que le préfet instruise cette demande et, durant cette instruction, délivre au requérant des récépissés de sa demande l'autorisant à travailler. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'instruire la demande de M. A et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelé jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le recours en annulation formé par M. A ou, à défaut, jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la demande de titre présentée par ce dernier. Il n'y pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 25 mai 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'instruire la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelé jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le recours en annulation formé par M. A ou, à défaut, jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la demande de titre présenté par ce dernier. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307256_20231129
Données disponibles
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