TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA77 · 7ème chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307258_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B E et Mme A D épouse E, représentés par Me Simsek, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un rendez-vous dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour leur permettre de déposer une demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte des nouveaux éléments relatifs à la situation professionnelle de M. E et à la poursuite de la scolarité de leurs enfants ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l e code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Prissette. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français le 10 septembre 2019. Le 27 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours. En dernier lieu par un courrier du 13 juin 2023, les époux E ont sollicité leur admission au séjour. Par une décision du 3 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme s'étant opposée à cette demande. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 3 juillet 2023 est motivée par la circonstance que M. et Mme E ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2021 et qu'ils ne font état d'aucun élément nouveau. En outre, elle mentionne que les requérants ne peuvent, à l'appui de leur demande, se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ainsi, eu égard à sa portée, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Pour refuser à M. et Mme E la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne a retenu, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, qu'ils ne faisaient état d'aucun élément nouveau depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français qui leur a été opposée en juillet 2021 et qu'ils ne pouvaient se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 énonçant des orientations générales dans la mise en œuvre par les préfets de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Toutefois, la décision attaquée ne vise pas les textes dont elle fait application, et notamment pas le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'elle est dépourvue de toute référence à des dispositions législatives ou réglementaires, elle ne peut être regardée comme comportant les considérations de droit qui en constituent le fondement, au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, M. et Mme E sont fondés à soutenir que la décision du 3 juillet 2023 est entachée d'un défaut de motivation en droit. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2023 doit être annulée. Toutefois, cette décision n'étant assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français, les conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation d'une telle décision, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits au dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. et Mme E et l'intervention d'une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en délivrant aux intéressés, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 3 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. et Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. et Mme E une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme A D épouse E, et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N° 210199940 1 N° 230232121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2307258_20250702