TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2309913_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
Par une ordonnance n° 2307258 du 18 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 5 septembre 2023, présentée par M. B... A....
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2309913, M. A..., représenté par Me Landais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il satisfait aux conditions lui ouvrant un droit au séjour en France prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 251-1 du code précité dès lors qu’il ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 251-3 du code précité dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre des ressortissants d’un Etat-membre de l’Union européenne doivent être assortie d’un délai de départ volontaire qui ne peut être inférieur à trente jours, sauf en cas d’urgence, laquelle n’est en l’espèce pas caractérisée ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 septembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant portugais né le 15 juin 1976 à Soria (Portugal), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 septembre 2023, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour u. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. (…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur le motif que l’intéressé constitue une « menace à l’ordre public », eu égard à son interpellation le 4 septembre 2023 pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse. Toutefois, si l’intéressé a effectivement été interpellé et placé en garde à vue à cette date à raison de faits de violences ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours commis l’encontre de deux personnes à la suite d’une altercation lors d’une soirée festive, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été condamné pour ces faits, alors que M. A... était inconnu des services de police avant cette interpellation. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des déclarations de chiffre d’affaire effectuées auprès de l’URSSAF qu’il produit au titre des trimestres 3 et 4 de l’année 2015, de l’intégralité des années 2015 et 2016, des semestres 1 et 4 des années 2017 et 2018, des trimestres 3 et 4 de l’année 2019, de l’intégralité des années 2020 et 2021 et des trimestres 1, 2 et 4 de l’année 2022, ainsi que de ses avis d’imposition sur le revenu portant sur les années 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, que le requérant, qui déclare être entré en France en 2013, exerce une activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 1er avril 2014 dans le domaine des travaux de revêtements des sols et des murs. Dans ces conditions, les seuls faits à l’origine de son interpellation du 4 septembre 2023 ne sauraient, à eux-seuls et au regard de l’ensemble de la situation individuelle de M. A..., notamment de la durée de son séjour en France, de sa économique et de son intégration, suffire à regarder son comportement personnel comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, d’une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il remplit l’une des conditions alternatives mentionnées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l’Essonne, bien que s’étant borné à fonder sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code précité, a également considéré que M. A... ne justifiait pas d’un droit au séjour en France, en l’absence de justification de l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie exercer une activité professionnelle depuis le 1er avril 2014 en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine des travaux de revêtement des sols et des murs. Dans ces conditions, M. A... justifiait d’un droit au séjour de plus de trois mois en France, en application du 1° de l’article L. 233-1 du code précité. Il suit de là que le préfet de l’Essonne ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 de ce même code pour obliger le requérant à quitter le territoire français de sorte que, dès lors que la décision contestée n’aurait pu être sur le fondement d’un autre texte, la base légale de cette décision ne saurait être substituée d’office.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé là demander l’annulation de la décision 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, il a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et il a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309913_20251009