TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309891_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 25 juillet 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la munir, dans un délai de dix jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'en outre, faute d'être détentrice d'un tel titre, elle risque de perdre l'emploi qu'elle occupe depuis le 5 août 2023 ainsi qu'une aide de 300 euros accordée par le Fonds de solidarité habitat ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis au vu duquel elle a été prise n'a pas été régulièrement émis, faute de l'avoir été : premièrement, par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont les membres avaient été régulièrement nommés par le directeur général de cet office ; deuxièmement, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII n'ayant pas siégé au sein de ce collège puis transmis à celui-ci ; troisièmement, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au service médical de l'OFII du certificat médical qu'elle a fait établir ; *elle est entachée d'un " défaut d'examen de situation " en ce que son auteure retient qu'elle n'aurait pas travaillé en février 2021 et qu'elle ne travaillerait plus depuis juillet 2022 ; *elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " en ce que son auteure estime qu'elle ne remplit pas la condition de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé tenant à l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -la décision en litige est suffisamment motivée ; -elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; -elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; -l'exception d'illégalité de l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige n'est pas illégale. Vu : -la requête n° 2309913 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 8 mai 1980 et entrée en France, selon ses déclarations, le 13 juin 2017, a fait l'objet, le 25 juillet 2023, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle s'était initialement vu délivrer le 15 avril 2019 et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, où, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision en litige a pour objet de refuser le renouvellement d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d'aucune circonstance particulière pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. 5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de délivrer ou de renouveler, pour raison de santé, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à cet article ne peut être prise par l'autorité administrative qu'après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis [] au vu [] d'un rapport médical établi par un médecin de l'office []. " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical []. / Le médecin de l'office [] transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration [,] le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical []. " Aux termes, enfin, de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins []. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical []. " 6. Eu égard notamment au fait que la préfète du Val-de-Marne, qui était pourtant seule en mesure de le faire, n'a ni justifié qu'elle avait bien été informée par le service médical de l'OFII, conformément aux dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la transmission du rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du même code au collège de médecins de l'OFII qui a émis l'avis du 30 janvier 2023 au vu duquel elle s'est prononcée sur la demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé de Mme B, ni produit cet avis, faisant ainsi obstacle à l'identification des auteurs de ce même avis, les vices de procédure tirés, l'un, de ce que l'avis en cause a été émis par un collège de médecins de l'OFII dont les membres n'avaient pas été régulièrement nommés par le directeur général de cet office, l'autre, de ce que l'avis en cause n'a pas été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII n'ayant pas siégé au sein du collège de médecins dont il émane puis transmis à celui-ci sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il ne saurait par suite, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 9. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit statué à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et qu'en attendant, celle-ci soit munie d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une telle autorisation à l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2309891_20231025
Données disponibles
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