TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512246_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2307258 du 13 février 2025, le tribunal a annulé les décisions par lesquelles le préfet de l’Isère a classé la demande de carte de résident de M. B... A... sans suite et a refusé de lui délivrer une carte de résident, a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 20 mai 2025, M. A..., représenté par Me Coutaz, demande au tribunal qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Coutaz, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. (…) Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ». Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal a annulé les décisions par lesquelles le préfet de l’Isère a classé la demande de carte de résident de M. A... sans suite et a refusé de lui délivrer une carte de résident, a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si M. A... a été mis en possession de récépissés, la préfète de l’Isère n’a pas procédé à la délivrance d’une carte de résident. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas exécuté le jugement du 13 février 2025. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète de l’Isère une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 13 février 2025 aura reçu pleinement exécution. Cette astreinte prendra effet à compter du 2 mars 2026. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère jusqu’à l’exécution intégrale du jugement du 13 février 2025. Cette astreinte prendra effet à compter du 2 mars 2026. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 juillet 2025
DTA_2307258_20250702TA3829 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2512246_20260129
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2512246_20260129