TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402445_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, n'a pas été exécutée, dès lors que sa demande de regroupement familiale n'a toujours pas fait l'objet d'un réexamen ;
- cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2024 à 11h00, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. M. A, qui reprends les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1970, en faveur de son épouse et de sa fille, au motif que la décision en litige portait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. A et de sa famille et que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Nord des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, la juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
5. Il n'est pas contesté que M. A n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, en dépit de l'injonction faite à cette autorité d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de cette ordonnance. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir l'injonction de réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant a exposé dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction de réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A, prescrite par l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023, est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402445_20240523
Données disponibles
- Texte intégral