TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407799_20240820
- Date
- 20 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. E C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2402445 du 23 mai 2024 complétant, au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2307258 du 6 septembre 2023, pour la période du 9 juin 2024 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance à la somme de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction prescrite par cette ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023 n'a pas été exécutée ; - cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été transmise au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023 et l'ordonnance n° 2402445 du 23 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 11 h 30 en présence de Mme Blanc, greffière : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 30 mars 1970 et entré en France le 19 décembre 2003, a épousé, le 28 avril 2019, Mme B, ressortissante algérienne. Leur fille, A, est née le 30 novembre 2019 en Algérie. M. C a déposé le 16 octobre 2020 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2021, lequel a été annulé par jugement de ce tribunal n° 2106403 du 20 juillet 2022. En exécution de l'injonction de réexamen prononcé par ce jugement, le préfet du Nord a de nouveau refusé d'accorder à M. C le regroupement familial sollicité par un arrêté du 5 juillet 2023, dont M. C a cependant obtenu la suspension de l'exécution par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2307258 du 6 septembre 2023. Cette même ordonnance a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une deuxième ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2402445 du 23 mai 2024, M. C a également obtenu, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023 soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'une part, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance pour la période courant du 9 juin 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir et d'autre part, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 4. L'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023 précitée ayant été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et une copie en ayant été adressée au préfet du Nord ce même 6 septembre 2023, ce dernier disposait d'un délai expirant le 21 septembre 2023 pour procéder au réexamen de la demande de M. C, ce délai étant assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance n° 2402445 du 23 mai 2024, soit le 9 juin 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Nord aurait, à la date de la présente ordonnance, exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 6 septembre 2023 précitée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. C, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à courir à compter du 9 juin 2024 jusqu'à la notification de la présente ordonnance, soit le 20 août 2024 inclus, au taux de 200 euros par jour de retard fixé par cette ordonnance et pour une période totale de 72 jours, soit un total de 14 400 euros. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total de l'astreinte ainsi liquidée et d'en fixer le montant à 4 000 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 5. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 6. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 7. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 8. Il n'est pas contesté que M. C n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du préfet du Nord se prononçant sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, en dépit de l'injonction faite à cette autorité d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2307258 du 6 septembre 2023, complétée par l'ordonnance n° 2402445 du 23 mai 2024. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de cette ordonnance. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter l'astreinte dont est assortie l'injonction de réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C à la somme de 350 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2402445 du 23 mai 2024, pour la période allant du 9 juin 2024 au 20 août 2024. Article 2 : Le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2402445 du 23 mai 2024 dont est assortie l'injonction de réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C est portée à la somme de 350 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lille, le 20 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407799_20240820
Données disponibles
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