TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307264_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 29 août et 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour renouvelable et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il existe une présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, en conséquence de la décision attaquée, il séjourne irrégulièrement sur le territoire national et se trouve dépourvu de toute ressource dès lors qu'il a perdu son droit au travail ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés : - de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - du défaut de motivation et de l'erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône qui a " spontanément " examiné l'opportunité d'une mesure exceptionnelle, n'a pas indiqué les éléments relatifs à la qualification, aux caractéristiques de l'emploi et de la situation de tension du métier en question, alors que le requérant avait indiqué travailler en CDI comme agent d'entretien des locaux ; - du vice de procédure en l'absence de production et de justification de sa régularité, par la préfète du Rhône, de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il s'est vu prescrire du Baraclude, seul traitement efficace et qu'il ressort des pièces produites que l'Entecavir, principe actif du Baraclude, n'est pas enregistré au Nigeria, que cette molécule ne figure ni sur la liste des médicaments produits sur place, ni sur celle des médicaments importés, qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune substitution eu égard à l'évolution même de sa pathologie ; en outre, la liste des médicaments essentiels n'est qu'une " liste d'orientation correspondant aux besoins prioritaires de la population ne garantissant pas nécessairement leur distribution et leur disponibilité " ; - de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de l'erreur manifeste d'appréciation ; - de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le requérant n'a apporté aucun élément probant permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 10 janvier 2023 et ne justifie pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement au Nigéria, le principe actif Baraclude étant présent en page 9 de la liste des médicaments disponibles dans ce pays ; - l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas avoir installé sa vie privée et familiale sur le territoire national ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2023 sous le n° 2306000 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu Me Zouine représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui en outre souligne : - que la liste des médicaments essentiels n'est pas celle des médicaments disponibles dans le pays mais la liste des médicaments que celui-ci doit fournir à sa population ; de plus, il apparaît que les lignes directrices sur l'enregistrement des médicaments au Nigéria précisent que : " () aucun médicament ne peut être fabriqué, importé, exporté, faire l'objet d'une publicité, vendu, distribué ou utilisé au Nigeria s'il n'a pas été enregistré conformément aux dispositions de la loi CAPN1 (LFN) 2004 de l'ANFDAC, à d'autres lois connexes et aux lignes directrices qui l'accompagnent." et qu'ainsi qu'il en apporté la preuve, l'Entecavir ne fait partie ni de la liste des médicaments " enregistrés " produits localement ni de celle des médicaments importés ; - que la préfète du Rhône n'a pas produit les fiches de renseignements dans leur complétude et il est ainsi impossible de vérifier la réalité de la demande présentée au guichet de la préfecture ; - qu'il a le centre de ses intérêts sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France le 10 décembre 2014. Sa demande d'asile présentée le 16 janvier 2015 a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides(OFPRA), le 31 août 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 avril 2018. Le 15 novembre 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au regard de son état de santé. Un titre de séjour lui a alors été successivement délivré jusqu'au 9 août 2022. Le 25 août 2022, le requérant a saisi les services de la préfecture du Rhône d'une nouvelle demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 22 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision refusant de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En outre, il résulte de l'instruction que M. A qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour notamment au regard de son état de santé, fait état de ce que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors notamment qu'il séjourne désormais irrégulièrement sur le territoire national et se trouve dépourvu de toute ressource ayant perdu son droit au travail. La préfète du Rhône ne fait en outre valoir aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen particulier de la demande de M. A sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zouine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zouine de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Zouine, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zouine et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 septembre 2023 La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 septembre 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2306000_20260106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2307264_20230912
Données disponibles
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