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TA69 · JU Chambre Sociale — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2307279_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 18 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - elle ne dispose pas d'un logement stable ; - elle a besoin d'un logement adapté à son handicap. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - elle est irrecevable en ce qu'elle a été présentée par la responsable d'un site d'accueil de jour ; - les moyens soulevés sont inopérants ou non assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique, les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 mai 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a refusé de déclarer Mme C comme étant prioritaire et dans une situation d'urgence pour l'attribution d'un logement au motif qu'eu égard à sa situation et ses ressources, elle peut trouver une solution de logement ou d'hébergement par ses propres moyens. Par décision du 18 juillet 2023, la même commission a confirmé ce rejet en estimant que les éléments apportés n'étaient pas de nature à permettre la modification de la position de la commission. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a perçu la somme de 107 000 euros en raison de la vente de son logement à la Tour du Pin et qu'elle a déclaré disposer d'un revenu mensuel de 1 146 euros dans son recours amiable. En se bornant à faire valoir qu'elle alterne les hébergements chez ses deux enfants et que sa situation médicale nécessite un logement stable et accessible, elle ne conteste pas utilement les motifs retenus par la commission de médiation pour refuser de la désigner comme étant prioritaire afin de se voir attribuer un logement en urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8021 août 2023
DTA_2302751_20230821TA449 avril 2024
DTA_2307278_20240409TA6913 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307279_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307279_20250213
Données disponibles
- Texte intégral