TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307295_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -en le privant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII l'a placé dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrêmes, le confrontant à la vie à la rue, à des difficultés pour se nourrir, se mettre à l'abri et subvenir à ses besoins les plus essentiels ; -il présente par ailleurs des problèmes de santé psychique, sont état se détériorant alors qu'il doit prochainement se présenter à l'OFPRA ; -sans conditions matérielles d'accueil, il se trouve sans les ressources nécessaires pour régler les frais de transport aller-retour pour déférer à cette convocation devant l'OFPRA à Paris ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, qui constituait pourtant une garantie pour lui et qui était susceptible d'exercer une influence sur son sens ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-3, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle retient que, sciemment, il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; -l'OFII n'a pas procédé à un examen attentif et individualisé de sa situation et n'a notamment pas pris en considération son état de vulnérabilité ; -l'OFII s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée ; -la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, ne s'étant pas présenté à ses deux rendez-vous à la préfecture en date du 4 avril et du 5 juin 2023 alors que les convocations lui ont été régulièrement notifiées ; - M. A, ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -l'intéressé n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un hébergement par le dispositif du 115 ni qu'il ne pourrait bénéficier de l'assistance des structures locales humanitaires pour subvenir à ses besoins ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307299 enregistrée le 30 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en ajoutant que l'intéressé n'a pas formé de recours contre l'arrêté du 21 septembre 2022 prononçant son transfert vers l'Espagne de sorte que la période de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis a expiré en mars 2023, que l'administration a accepté de requalifier sa demande d'asile en procédure normale et en insistant sur le fait que l'intéressé n'avait aucun intérêt à ne pas se présenter aux convocations en préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 mai 2001 à Conakry en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France et a présenté une demande d'asile enregistrée le 25 août 2022. Il a été placé en procédure dite " Dublin ". Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 7 septembre 2023, l'OFII l'a informé de son intention de lui faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'est pas présenté aux convocations en préfecture les 4 avril et 5 juin 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Si M. A soutient qu'il n'a jamais réceptionné les deux convocations adressées par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, il apparaît que les deux plis ont été adressés en LRAR et libellés à l'adresse postale qu'il avait communiquée et que ces deux plis sont revenus à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Si l'intéressé soutient que, à la date du premier rendez-vous, le 4 avril 2023, il était indisponible en raison d'un entretien professionnel, il ne l'établit aucunement, et son affirmation selon laquelle il n'a pu récupérer les courriers qui lui étaient adressés au SPADA 31 car il n'était pas en mesure de fournir un justificatif d'identité, en précisant que celui-ci était resté en possession du centre de rétention en janvier apparaît peu crédible. Dans ces conditions, ces courriers de convocation sont réputés avoir été régulièrement notifiés à leur destinataire. Par ailleurs, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bachet. Fait à Toulouse, le 8 octobre 2023. Le juge des référés, B. B Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA318 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2307295_20231208
Données disponibles
- Texte intégral